I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
30. Toute institution de dépôts autorisée doit détenir des systèmes informatiques lui permettant d’identifier les dépôts d’argent qui lui ont été confiés et les déposants qui les détiennent, et lui permettant de regrouper ces dépôts en fonction de chaque déposant ou de chacune des garanties distinctes prévues à l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 30; A.M. 2015-06, a. 2; A.M. 2020-09, a. 30.
30. Toute institution inscrite doit détenir des systèmes informatiques lui permettant d’identifier les dépôts d’argent qui lui ont été confiés et les déposants qui les détiennent, et lui permettant de regrouper ces dépôts en fonction de chaque déposant ou de chacune des garanties distinctes prévues à l’article 9.
A.M. 2010-12, a. 30; A.M. 2015-06, a. 2.
30. Lorsqu’une institution ou une banque est dans la situation prévue au paragraphe e du premier alinéa de l’article 34.1 de la Loi et que l’Autorité est tenue d’effectuer des paiements en exécution de son obligation de garantie aux personnes qui ont fait des dépôts à cette institution ou à cette banque, la réclamation prévue à l’article 29 n’a pas à être produite lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  une entente a été conclue entre l’Autorité et le liquidateur de l’institution ou de la banque, ou conclue entre l’Autorité et la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou conclue entre l’Autorité et un autre organisme qui administre un régime équivalent ou un autre organisme d’indemnisation;
2°  cette entente prévoit la transmission à l’Autorité de documents lui permettant de déterminer les personnes ayant droit à des paiements en exécution de la garantie de l’Autorité ainsi que les montants auxquels ces personnes ont droit en vertu de la Loi et du présent règlement.
A.M. 2010-12, a. 30.